Nos actions de lutte contre le mal logement sont liées à celles de l’accompagnement aux droits liés à l’habitat pour permettre aux ménages ou personnes seules d’être parfaitement informées de leurs droits et devoirs.
Dans certaines situations cependant, et après plusieurs tentatives de médiation entre locataires et propriétaires, il faut se rendre à l’évidence que seule la justice peut trancher pour qu’une décision soit prise de manière juste et équitable.
Le temps de la justice est long : il l’est encore plus ces derniers temps avec des renvois d’affaires ou des dates de première audience d’assignation devant le JCP (juge du contentieux et de la protection) à parfois plus de 8 mois de délais. Nous regrettons cette situation tout en soutenant les magistrats, greffiers et avocats demandant plus de moyens. Pour autant, notre association reste disponible et au plus proche des familles devant faire face à une procédure souvent source d’angoisse et de stress.
Néanmoins, la persévérance, le choix d’un bon avocat et la constitution d’un dossier solidement étayé, permet d’obtenir des résultats justes et positifs. C’est le cas pour plusieurs jurisprudences obtenues récemment auprès du tribunal de Nancy ou de la Cour d’appel de Nancy et dans lesquels le rôle de notre association est relevé.
Nous vous faisons ici part de quelques jugements obtenus récemment qui, nous l’espérons, permettront de toujours faire avancer le droit et la reconnaissance des troubles liés au mal logement et dissuaderons aussi quelques bailleurs indélicats dans la mise en location de logements dégradés, non décents et vétustes.
1/ Cour d’Appel de Nancy, 2ème chambre civ. Arrêt du 16 mars 2023, n° RG 22 00682
Infirmant le jugement de première instance, la Cour d’Appel de Nancy condamne la commune à verser à Mme. L. – locataire de l’un de ses biens entre décembre 2012 et juin 2021, de lourdes indemnités. Sur la base d’une inspection réalisée par l’association Si Toit Lien dont la légitimité et l’impartialité « ne sont pas contestables », il apparaît que le bailleur n’a pas respecté son obligation – issue de l’article 1719 du Code civil – de délivrer à sa locataire un logement décent au sens du décret du 30 janvier 20022 et de lui garantir une jouissance paisible.
Dès lors, la commune est condamnée à verser les sommes de 1000€ et 300€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Mme. L., préjudice moral et préjudice de jouissance. A ces sommes s’ajoutent celles relatives à la restitution du dépôt de garantie injustement retardée, aux loyers indûment saisis et aux dépens. Au total, c’est un peu moins de 5500 euros que la commune est condamnée à verser à sa locataire.
2/ Tribunal judicaire de Nancy, juge du contentieux et de la protection. Jugement du 9 mai 2023, n°RG22/00508
Le juge tranche ici un litige entre un bailleur et sa locataire à la faveur de cette dernière. En effet, il enjoint le propriétaire à mettre le logement en conformité avec le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent et condamne la SAS Y à verser à la requérante 7000€ : 5000€ au titre de son préjudice du chef du défaut de délivrance d’un logement décent et 2000€ pour résistance abusive.
En revanche, le juge de la protection et du contentieux déboute Mme. X de sa demande de suspension des loyers, une possibilité prévue par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 19894 – dans la mesure où elle « n’a pas été ou n’est pas privée de la jouissance de son logement, que le rapport des services Hygiène et Santé de la mairie n’ont pas conclu à l’insalubrité ni au caractère inhabitable du logement ».
3/ Cour d’Appel de Nancy, 2ème chambre civ. Arrêt du 2 juin 2023, n° RG 22 00993
Une femme et ses deux filles sont logées sur la commune de Dombasle dans un logement reconnu non décent par la CAF 54 et l’association SI TOIT LIEN. En plein 1er confinement Covid19, le bailleur coupe l’accès à l’eau chaude et malgré un arrêté préfectoral et le déplacement de l’autorité d’Etat, poursuit ses agissements.
L’arrêt de la Cour d’Appel confirme le jugement de 1er instance du Tribunal judiciaire de Nancy, condamne le bailleur à verser à Mme L. en personne la somme de 2 000€ puis, en sa qualité de représentante légale de ses deux filles, la somme de 1 000 euros chacune, à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait des manquements du bailleur à compter du 10 avril 2000 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’arrêt condamne également le bailleur à payer à Mme L. La somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts légaux à compter du jugement et ordonne la compensation des sommes dues entre Mme L. et le bailleur jusqu’à due concurrence.